J.O. 299 du 24 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 4 mai 1994 relatif aux épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option roller skating


NOR : MJSK0470255A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1994 relatif aux épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option roller skating ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 29 novembre 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option roller skating, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres en roller skating. »

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 4 mai 1994 précité est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le candidat doit fournir un dossier d'inscription comprenant, outre les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé :

La précision de la spécialité choisie :

1. Artistique ;

2. Course ;

3. Danse ;

4. Rink hockey ;

5. Roller acrobatique ;

6. Roller in line hockey ;

7. Skateboard. »

Le cas échéant :

Une photocopie des trois arrêtés ministériels différents comportant le nom du candidat au titre des sportifs de haut niveau ou une attestation de cette inscription émanant des services compétents.

Pour les candidats ayant figuré au palmarès d'une compétition senior officielle, une attestation du directeur technique national précisant :

- la nature de la compétition ;

- la date et le lieu où elle s'est déroulée ;

- le classement du candidat ;

- la note sur 20 attribuée selon le barème figurant en annexe 1 du présent arrêté. »

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 1994 précité est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20, à l'une ou l'autre des épreuves générale (épreuve A) ou pédagogique (épreuve B) est déclarée éliminatoire.

Le candidat qui a obtenu des épreuves une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, sans note déclarée éliminatoire, est proposé à l'admission.

A. - Epreuve générale (coefficient 3).

L'épreuve générale comprend :

a) Un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau dans la spécialité pour le candidat (durée trois heures, coefficient 2) ;

b) Un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationales et internationales du roller skating et de la spécialité choisie (durée soixante minutes : préparation trente minutes, interrogation trente minutes, coefficient 1).

Les candidats ayant été sportifs de haut niveau pendant au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être dispensés de l'oral de cette épreuve. Dans cette hypothèse, il leur est attribué la note de 10 sur 20.

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4).

L'épreuve pédagogique comprend :

a) L'organisation, la présentation écrite, la conduite et l'analyse d'une séance de formation d'éducateurs ou de perfectionnement de sportifs de niveau national (durée 1 h 40 minutes : préparation 50 minutes, conduite 40 minutes, entretien 10 minutes, coefficient 3).

Les candidats sont évalués :

- sur le texte de préparation de la séance, faisant apparaître les aspects techniques, pédagogiques et éventuellement administratifs mis en oeuvre (coefficient 0,5) ;

- sur la conduite de la séance (coefficient 2) ;

- sur l'entretien permettant au candidat de justifier les éléments de sa prestation et d'en effectuer l'analyse critique (coefficient 0,5).

Les thèmes des séances correspondant à la spécialité choisie par le candidat.

b) Un entretien avec le jury portant sur un rapport relatif à l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux qui aborde l'ensemble des questions administratives, financières, techniques et pédagogiques nécessaires à la mise en place de la formation (durée trente minutes, coefficient 1).

Ce rapport est le compte rendu d'un ou de stages que le candidat a réellement dirigés ou auxquels il a été effectivement associé.

Si le candidat souhaite illustrer l'entretien par des moyens audiovisuels, il met lui-même en place les outils nécessaires.

Le rapport dactylographié, d'une trentaine de pages, est remis en double exemplaire au service organisateur de l'examen quinze jours avant le début des épreuves. »

Article 4


L'arrêté du 4 mai 1994 est complété par un article 4 ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »


Fait à Paris, le 10 décembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à l'emploi et aux formations,

H. Savy